La révision de Solvabilité 2 a offert des conditions favorables aux investissements en actions à long terme
Depuis son entrée en vigueur il y a trois ans, la révision du règlement Solvabilité 2 en matière de besoin en capital associé aux investissements actions de long terme (LTEI), a ouvert la voie à des économies de fonds propres significatives pour les investisseurs assurantiels.
Les actions » LTEI » bénéficient d’un choc de 22% sur la valeur de marché au lieu des chocs génériques de 39%/49% corrigés de l’ajustement symétrique, sous conditions. Cette mesure est avantageuse en termes d’économie en fonds propres, à double titre : d’une part, elle place les investissements actions ainsi recensés à la borne basse de l’intervalle du coût en capital des actions. Cela, quelle que soit la configuration de marché. D’autre part, elle permet d’avoir un coût réglementaire comparable, sans tenir compte des effets de diversification, à celui d’une obligation BBB taux fixe d’une duration crédit de 12.
Ce choc réduit s’applique aux actions de type 1[2] cotées dans l’Espace Economique Européen (EEE) et au sous ensemble des actions de type 2 que sont les actions non cotées de sociétés ayant leur siège dans l’un des états membres de l’EEE. Dans ce cadre, une entreprise d’assurance ou de réassurance peut donc bénéficier de ce traitement réglementaire. A condition de respecter plusieurs exigences :
- Premièrement, le portefeuille d’actifs doit être assigné à un passif identifié. Aucun des portefeuilles identifiés, ni la somme de ces portefeuilles, ne peut représenter plus de 50% de la taille totale du bilan de l’entreprise d’assurance. Cela exclut les actions détenues en face des fonds propres ou les contrats en unités de compte dans la mesure où leur durée de détention dépend, sauf exception, des assurés et non de l’assureur.
- Deuxièmement, à l’instar d’un portefeuille d’actifs déjà cantonné pour des raisons contractuelles ou de modalités de gestion, le portefeuille d’actifs et son pendant au passif ainsi identifiés doivent être strictement gérés et organisés séparément des autres activités de l’entreprise. En somme, ne pas couvrir des pertes d’autres activités extérieures au passif identifié et tenir une comptabilité séparée.
- Troisièmement, au sein du portefeuille d’actifs, un sous-ensemble formé d’investissements en actions doit être désigné. La durée de détention de chacun des investissements qui en fait partie doit être évaluée. La durée moyenne de détention du sous-ensemble doit rester supérieure à 5 ans. Le traitement favorable peut s’appliquer dès l’identification du sous ensemble, même si le seuil de détention de cinq ans n’est pas encore atteint. Le calcul du délai de détention de 5 ans peut encore prêter à interprétation : les durées de détention peuvent être pondérées par le prix de revient ou par la valeur de marché, sachant que le premier mode de calcul permet une meilleure stabilité de la durée moyenne. Autre point d’interprétation, l’inclusion ou non des opérations de pilotage comptable sachant que l’effet de ces opérations n’a pas d’impact sur la durée de détention moyenne d’un point de vue économique.
- Quatrièmement, les politiques de l’entreprise doivent refléter l’intention de détention à long terme et garantir qu’en situation de tension, l’entreprise sera en mesure d’éviter pendant au moins 10 ans la vente forcée d’un des titres du portefeuille. Toutefois, le texte ne définit pas ces situations de tensions. Il semble donc possible d’envisager le référencement aux situations stressées déjà définies dans les ORSA* et d’en extrapoler la durée de projection à 10 ans.
- Enfin, un dispositif de contrôle interne devra accompagner la mise en place de portefeuilles d’actions à long terme. L’utilisation de ce dispositif n’est pas soumise à une approbation préalable de l’autorité de contrôle mais nécessitera de documenter ex post le respect des différentes conditions. Cela en cohérence avec les politiques de placement, la gestion actif/passif et les mandats de gestion, qui devront être adaptés le cas échéant.
L’application de cette mesure demande un investissement opérationnel et documentaire conséquents, mais en contrepartie, elle ouvre la voie à des économies de fonds propres marquées. Sur les niveaux des marchés actions actuels, elle permet une division du coût en capital proche de 2[3] pour les actions de type 1. En outre, les actions qui bénéficieront de ce dispositif seront agrégées au sein notamment du SCR** marché et profiteront donc de la diversification de la formule standard. Cette mesure conduit logiquement à la mise en place, au sein d’un ou de plusieurs véhicules dédiés, d’un process de gestion estimé robuste et avec un horizon de long terme.
*ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) : processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité par l’organisme. Il doit illustrer la capacité de l’organisme à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à modifier sa solvabilité ou sa situation financière.
**Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspond au montant de fonds propres à détenir pour limiter la probabilité de ruine à un an à 0.5%. Il est calculé selon une approche modulaire
[1] Article 171bis applicable depuis le 8 juillet 2019
[2] Actions de type 1 : actions cotées dans des pays membres de l’EEE ou de l’OCDE.
Actions de type 2 : actions non cotées et actions cotées dans des pays non-membres de l’EEE ou de l’OCDE.
[3] Choc actions type 1 établi à 40.4% à Mars 2022 (source : EIOPA)
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